Code des transports · Article

Article R4323-46

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Redevance sur les marchandises
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre III : Droits de port
  6. Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
  7. Sous-section 2 : Droit de port
  8. Paragraphe 1 : Redevance sur les marchandises
IdentifiantLEGIARTI000027233767
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-46 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :

2. 1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;

3. 2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou des navires ;

4. 3° Les bateaux ou marchandises appartenant à l'Etat ou au port et transportées sur les navires de guerre et les bateaux ou navires de service des administrations de l'Etat ou du port ;

5. 4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et personnels en service sur les bateaux ou navires de commerce ;

6. 5° Les marchandises et les véhicules transportés par bacs, faisant office de pont, d'une rive à l'autre du Rhin ou de la Moselle ;

7. 6° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même bateau ou navire en continuation du transport ou sur un bateau ou navire différent pour le cas de force majeure ;

8. 7° Le matériel débarqué des bateaux ou navires pour réparation ou nettoyage ;

9. 8° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;

10. 9° Les produits de la pêche locale en provenance des bateaux de pêche ;

11. 10° Les matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages de la voie d'eau navigable ouverte au trafic international ;

12. 11° Le matériel de sauvetage et les véhicules des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre ;

13. 12° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.