Code des transports · Article

Article R4323-47

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre III : Droits de port
  6. Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
  7. Sous-section 2 : Droit de port
  8. Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
IdentifiantLEGIARTI000027233771
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-47 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle.

2. Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.