RattachementParagraphe 2 : Redevance sur les passagers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre III : Droits de port
Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
Sous-section 2 : Droit de port
Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
IdentifiantLEGIARTI000027233771
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-47 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle.
2. Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
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