1. Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
Code des transports · Article
Article R4323-52
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Redevance sur le stationnement des bateaux et navires de commerce
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre III : Droits de port
- Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
- Sous-section 2 : Droit de port
- Paragraphe 3 : Redevance sur le stationnement des bateaux et navires de commerce
IdentifiantLEGIARTI000027233783
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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