1. La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.
Code des transports · Article
Article R4323-53
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre III : Droits de port
- Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
- Sous-section 2 : Droit de port
- Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000027233787
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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