RattachementParagraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre III : Droits de port
Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
Sous-section 2 : Droit de port
Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000027233789
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-54 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance.
2. Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
3. Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute.
4. La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
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