Code des transports · Article

Article R4323-55

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre III : Droits de port
  6. Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
  7. Sous-section 2 : Droit de port
  8. Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000027233791
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-55 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.