1. La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.
Code des transports · Article
Article R4323-55
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre III : Droits de port
- Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
- Sous-section 2 : Droit de port
- Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000027233791
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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