Code des transports · Article

Article R4400-1

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
IdentifiantLEGIARTI000027233795
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4400-1 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation.

2. Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage.

3. L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité.

4. La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire.

5. Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.