RattachementSection unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Péages fluviaux
Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France
IdentifiantLEGIARTI000027233823
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4412-1 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
2. Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
3. Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°91-797 du 20 août 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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