RattachementSection unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Péages fluviaux
Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France
IdentifiantLEGIARTI000027233827
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4412-3 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
2. Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 4462-4.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°91-797 du 20 août 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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