RattachementSection unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Péages fluviaux
Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France
IdentifiantLEGIARTI000027233831
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4412-5 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3, les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412-4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°91-797 du 20 août 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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