RattachementSection unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Péages fluviaux
Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France
IdentifiantLEGIARTI000027233837
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4412-8 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 6 ter du décret n°91-797 du 20 août 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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