1. La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8, leurs modalités de transmission à Voies navigables de France ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.
Code des transports · Article
Article R4412-9
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : Péages fluviaux
- Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France
IdentifiantLEGIARTI000027233839
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 6 quater du décret n°91-797 du 20 août 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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