1. A défaut de transmission des documents prévus à l'article R. 4421-18, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer la suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises.
Code des transports · Article
Article R4421-20
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Capacité financière
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
- TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
- Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
- Section 4 : Capacité financière
IdentifiantLEGIARTI000050982758
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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