QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
Section 2 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050985907
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4421-3 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →
1. Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.
2. En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4421-2, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.
3. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°92-507 du 5 juin 1992 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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