QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
Section 2 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050985891
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4421-5 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 4421-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.
2. En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
3. La poursuite, à titre définitif, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°92-507 du 5 juin 1992 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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