Code des transports · Article

Article R4421-6

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Capacité professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
  5. Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
  6. Section 2 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050985885
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4421-6 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°92-507 du 5 juin 1992 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050985885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.