QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
Section 2 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050985885
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4421-6 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →
1. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°92-507 du 5 juin 1992 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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