QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
Section 2 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050985916
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4421-7 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3, R. 4421-4 et R. 4421-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°92-507 du 5 juin 1992 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.