Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Honorabilité professionnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
- TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
- Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
- Section 3 : Honorabilité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050982734
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4421-9 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →
1. Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
2. 1° L'entreprise, personne morale ;
3. 2° Les personnes physiques suivantes :
4. a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
5. b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
6. c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
7. d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
8. e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
9. f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
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