1. Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4422-9 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, aux conditions d'honorabilité professionnelle. Les documents permettant d'apporter la preuve sont ceux prévus à l'article 8 de la directive 87/540/ CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession.
Code des transports · Article
Article R4422-13
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Honorabilité professionnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
- TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
- Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
- Section 3 : Honorabilité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050982319
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.