1. Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article L. 4422-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 4422-18, qu'elle dispose du titre de propriété d'au moins un bateau exploité ou de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à un mois de ses charges d'exploitation.
Code des transports · Article
Article R4422-16
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Capacité financière
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
- TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
- Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
- Section 4 : Capacité financière
IdentifiantLEGIARTI000050982327
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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