1. A défaut de transmission des documents prévus aux articles R. 4422-18 et R. 4422-19, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers.
Code des transports · Article
Article R4422-20
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Capacité financière
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
- TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
- Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
- Section 4 : Capacité financière
IdentifiantLEGIARTI000050982335
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.