Code des transports · Article

Article R4422-3

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Capacité professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
  5. Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
  6. Section 2 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050982297
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4422-3 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de passagers doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle définie par la présente section.

2. En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4422-2, cette condition doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050982297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.