Code des transports · Article

Article R4422-5

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Capacité professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
  5. Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
  6. Section 2 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050982301
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4422-5 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 4422-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.

2. En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

3. Dans la limite de deux ans, la poursuite de l'exploitation par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050982301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.