Code des transports · Article

Article R4422-6

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Capacité professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
  5. Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
  6. Section 2 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050982303
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4422-6 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050982303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.