1. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
Code des transports · Article
Article R4422-6
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Capacité professionnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
- TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
- Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
- Section 2 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050982303
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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