1. Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4422-3, R. 4422-4 et R. 4422-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
Code des transports · Article
Article R4422-7
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Capacité professionnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
- TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
- Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
- Section 2 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050982305
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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