1. Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4422-4.
Code des transports · Article
Article R4422-8
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Capacité professionnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
- TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
- Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
- Section 2 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050982307
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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