Code des transports · Article

Article R4422-9

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Honorabilité professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
  5. Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
  6. Section 3 : Honorabilité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050982311
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4422-9 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

2. 1° L'entreprise, personne morale ;

3. 2° Les personnes physiques suivantes :

4. a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

5. b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

6. c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

7. d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

8. e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

9. f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

10. g) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public fluvial de passagers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050982311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.