Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2015 au 1er décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000030910956
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4432-10 du Code des transports (version du 19 juillet 2015)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués, dans le mois qui suit, avec le même ordre du jour pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
2. Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
3. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
4. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°84-365 du 14 mai 1984 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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