Code des transports · Article

Article R4432-11

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
  5. Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
  6. Section 2 : Organisation administrative
  7. Sous-section 1 : Le conseil d'administration
  8. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000027233913
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4432-11 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration, au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°84-365 du 14 mai 1984 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.