Code des transports · Article

Article R4432-13

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2015 au 1er décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
  5. Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
  6. Section 2 : Organisation administrative
  7. Sous-section 1 : Le conseil d'administration
  8. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000030910963
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4432-13 du Code des transports (version du 19 juillet 2015)Légifrance →

1. Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions d'administrateur et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre du conseil d'administration de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°84-365 du 14 mai 1984 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030910963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.