Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2015 au 1er décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Le président
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 2 : Le président
IdentifiantLEGIARTI000030910969
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4432-14 du Code des transports (version du 19 juillet 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration est responsable de l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
2. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
3. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Le conseil d'administration définit à chaque début de mandat les seuils au-delà desquels le président doit demander l'accord du conseil d'administration avant d'engager les dépenses.
4. Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
5. Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
6. Il signe tous les actes relatifs à la gestion de l'établissement.
7. Le président du conseil d'administration est également président du bureau.
8. Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°84-365 du 14 mai 1984 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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