Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2015 au 1er décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 3 : Le bureau
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 3 : Le bureau
IdentifiantLEGIARTI000030909397
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4432-14-1 du Code des transports (version du 19 juillet 2015)Légifrance →
1. Après chaque renouvellement général ou partiel du conseil d'administration, le conseil d'administration élit, parmi ses membres en exercice, un bureau qui comprend, en plus du président du conseil d'administration, au moins un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire général est membre de droit du bureau.
2. La composition du bureau et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du conseil d'administration. Le bureau ne peut cependant comprendre plus de dix membres.
3. Les membres du bureau sont élus, pour la durée de leur mandat, au vote secret par un scrutin distinct pour chaque fonction. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix, le plus jeune candidat est élu.
4. En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, il est remplacé par le vice-président.
Aller plus loin
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