Code des transports · Article

Article R4432-14-3

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2015 au 1er décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Le bureau
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
  5. Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
  6. Section 2 : Organisation administrative
  7. Sous-section 3 : Le bureau
IdentifiantLEGIARTI000030909475
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4432-14-3 du Code des transports (version du 19 juillet 2015)Légifrance →

1. Le bureau se réunit sur convocation du président du conseil d'administration. Ses réunions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et transmis aux membres du conseil d'administration.

2. Les documents produits par des organes de gouvernance de l'établissement ainsi que les documents de travail émanant de l'administration ou des organisations internationales sont transmis à leur demande aux membres du conseil d'administration.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030909475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.