Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2015 au 1er décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 5 : Contrôle de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
Section 5 : Contrôle de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000030910987
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4432-18 du Code des transports (version du 19 juillet 2015)Légifrance →
1. Un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
2. Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°84-365 du 14 mai 1984 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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