Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2015 au 1er décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 1 : Organisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Paragraphe 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000030910942
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4432-6 du Code des transports (version du 19 juillet 2015)Légifrance →
1. Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à cinq. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
2. Le président du conseil d'administration, sauf opposition du commissaire du Gouvernement, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peut inviter à une séance en qualité de rapporteur, d'expert ou de conseiller toute personne extérieure qu'il estime compétente pour éclairer les débats relatifs à une question donnée. Cette personne n'assiste à la séance que pour la partie qui la concerne, à titre consultatif.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°84-365 du 14 mai 1984 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 19 du décret n° 2015-873 du 16 juillet 2015, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement total des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
Le renouvellement total des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, selon les nouvelles modalités prévues aux articles 4 et 5, aura lieu à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des transports et au plus tard six mois à compter du lendemain de la date de publication du présent décret.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale est prorogée jusqu'à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus à l'issue de cette élection.
Tous les mandats en cours des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus à l'issue de cette élection.
Aller plus loin
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