Code des transports · Article

Article R4432-6

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2015 au 1er décembre 2019.

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CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Organisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
  5. Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
  6. Section 2 : Organisation administrative
  7. Sous-section 1 : Le conseil d'administration
  8. Paragraphe 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000030910942
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4432-6 du Code des transports (version du 19 juillet 2015)Légifrance →

1. Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à cinq. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

2. Le président du conseil d'administration, sauf opposition du commissaire du Gouvernement, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peut inviter à une séance en qualité de rapporteur, d'expert ou de conseiller toute personne extérieure qu'il estime compétente pour éclairer les débats relatifs à une question donnée. Cette personne n'assiste à la séance que pour la partie qui la concerne, à titre consultatif.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°84-365 du 14 mai 1984 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 19 du décret n° 2015-873 du 16 juillet 2015, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement total des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale. Le renouvellement total des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, selon les nouvelles modalités prévues aux articles 4 et 5, aura lieu à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des transports et au plus tard six mois à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. La durée du mandat des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale est prorogée jusqu'à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus à l'issue de cette élection. Tous les mandats en cours des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus à l'issue de cette élection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030910942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.