Code des transports · Article

Article R4432-9

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
  5. Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
  6. Section 2 : Organisation administrative
  7. Sous-section 1 : Le conseil d'administration
  8. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000027233909
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4432-9 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant chaque séance du conseil d'administration. Elles précisent l'ordre du jour, qui est fixé par le président du conseil d'administration et qui doit comporter, notamment, les questions dont le commissaire du Gouvernement a demandé l'inscription.

2. Les convocations sont également adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable. Ceux-ci assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°84-365 du 14 mai 1984 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.