QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000027233941
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4441-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Le courtier de fret fluvial établi en France doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial.
2. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
3. Par dérogation aux alinéas précédents, les ressortissants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'obligation d'inscription au registre pour exercer en France l'activité de courtier en fret fluvial à titre temporaire.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°96-488 du 31 mai 1996 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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