QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000027233943
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4441-3 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Il est justifié de la capacité professionnelle requise pour l'inscription au registre par une attestation dont doit être titulaire la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise ou la personne chargée au sein de l'entreprise de l'activité mentionnée à l'article L. 4441-1.
2. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°96-488 du 31 mai 1996 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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