QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000027233945
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4441-4 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. L'attestation de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 4441-3 est délivrée aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
2. 1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique préparant à la gestion d'une entreprise, ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
3. 2° L'exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 4441-1 ou dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, soit dans une autre entreprise si l'activité ainsi exercée relève du domaine des transports.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°96-488 du 31 mai 1996 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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