Code des transports · Article

Article R4441-6

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000027233949
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4441-6 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être inscrite au registre à la condition d'être ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou l'Union européenne ont conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°96-488 du 31 mai 1996 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.