QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000027233949
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4441-6 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être inscrite au registre à la condition d'être ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou l'Union européenne ont conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°96-488 du 31 mai 1996 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.