QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000027233999
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4461-1 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article L. 4461-1 est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
2. La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
3. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°2008-1321
du 16 décembre 2008 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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