QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000027234001
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4461-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. La déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
2. Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
3. La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
4. Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°2008-1321
du 16 décembre 2008 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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