RattachementSous-section 1 : Péages fluviaux perçus au profit de Voies navigables de France
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Section 1 : Dispositions relatives aux péages fluviaux
Sous-section 1 : Péages fluviaux perçus au profit de Voies navigables de France
IdentifiantLEGIARTI000039428714
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4462-1 du Code des transports (version du 29 novembre 2019)Légifrance →
1. Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
2. Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
3. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
4. Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-1243 du 12 novembre 1993 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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