Code des transports · Article

Article R4462-1

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Péages fluviaux perçus au profit de Voies navigables de France
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
  6. Section 1 : Dispositions relatives aux péages fluviaux
  7. Sous-section 1 : Péages fluviaux perçus au profit de Voies navigables de France
IdentifiantLEGIARTI000039428714
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4462-1 du Code des transports (version du 29 novembre 2019)Légifrance →

1. Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.

2. Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.

3. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.

4. Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-1243 du 12 novembre 1993 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039428714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.