RattachementSection 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à l'immobilisation des bateaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à l'immobilisation des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000027234033
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4462-10 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. L'immobilisation est levée dès la cessation de l'infraction par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ou par l'agent saisi dans les conditions prévues à l'article R. 4462-9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l'agent qui l'a retenu.
2. L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2010-389
du 19 avril 2010 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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