RattachementSous-section 2 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Section 1 : Dispositions relatives aux péages fluviaux
Sous-section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027234021
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4462-5 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. La proposition de transaction en matière d'infractions relatives à l'acquittement des péages prévue par l'article L. 4462-5 est adressée par l'autorité compétente au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal.
2. Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°93-1243 du 12 novembre 1993 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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