Code des transports · Article

Article R4462-6

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
  6. Section 1 : Dispositions relatives aux péages fluviaux
  7. Sous-section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027234023
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4462-6 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, celle-ci est notifiée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°93-1243 du 12 novembre 1993 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027234023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.