RattachementSection 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à l'immobilisation des bateaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à l'immobilisation des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000027234027
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4462-7 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées à l'article L. 4413-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l'établissement des péages dus en vertu des articles L. 4412-1 à L. 4412-3.
2. Les traitements mentionnés à l'alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu'après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3. Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l'article R. 4412-4 doivent être en mesure d'attester par tout moyen du respect des durées mentionnées à l'article L. 4413-1.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2010-389
du 19 avril 2010 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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