Code des transports · Article

Article R4462-8

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à l'immobilisation des bateaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
  6. Section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à l'immobilisation des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000027234029
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4462-8 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.

2. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2010-389 du 19 avril 2010 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027234029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.