RattachementSection 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à l'immobilisation des bateaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à l'immobilisation des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000027234029
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4462-8 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
2. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2010-389
du 19 avril 2010 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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