RattachementSection 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à l'immobilisation des bateaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à l'immobilisation des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000027234031
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4462-9 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l'agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d'immobilisation. Il saisit l'agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d'immobilisation est remis au contrevenant.
2. La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée et le lieu de sa constatation s'il est distinct du lieu de l'immobilisation, les éléments d'identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l'agent qui la rédige et précise la résidence de l'agent qualifié pour lever la mesure.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2010-389
du 19 avril 2010 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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