1. Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un bateau, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 4462-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code des transports · Article
Article R4463-2
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Sanctions pénales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
- TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
- Chapitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000050981953
Texte parentLEGITEXT000023086525
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