Code des transports · Article

Article R4463-2

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
  5. Chapitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000050981953
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4463-2 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un bateau, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 4462-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050981953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.